Alliance MANA

La Constitution
numérique

Version 3.0 — septembre 2026 · trente-sept articles · ouverte à la signature de tout opérateur

Derrière chaque donnée,
il y a quelqu'un.

Ce texte dit ce qu'un opérateur s'engage à tenir. Son jumeau, la Déclaration des droits numériques, dit ce qu'une personne est en droit d'attendre — un texte universel, sans vocabulaire professionnel, qui se lit en cinq minutes et se signe. L'une est un droit, l'autre un engagement : ce n'est pas deux fois le même texte, c'est le même principe vu depuis les deux côtés de l'écran.

PRÉAMBULE

Considérant que toute technologie exerce un pouvoir sur la vie des personnes, et que tout pouvoir sans limite écrite finit par s'exercer contre ceux qu'il sert ;

Considérant que les sociétés libres ont, au fil de deux siècles, borné le pouvoir de l'État par des constitutions, des droits placés au-dessus de lui et des juges pour les dire ;

Considérant que le pouvoir qui détermine aujourd'hui ce que les personnes voient, ce dont elles se souviennent, qui leur demeure accessible et ce qu'elles valent n'est pas un État, qu'il ne procède d'aucune élection, et qu'aucune constitution n'a été écrite pour le borner ;

Considérant que l'espace numérique s'est étendu bien plus vite que le droit, et qu'il fut trois décennies durant un territoire sans loi écrite, où la règle appartenait à qui pouvait l'imposer ;

Considérant qu'il en est né une condition nouvelle — l'homo numericus, mesuré depuis sa naissance, agrégé, comparé, prédit — et qu'aucun texte ne le protège en tant que tel ;

Considérant que l'accumulation des données a changé de nature en changeant d'échelle, et qu'elle permet désormais d'anticiper les conduites au lieu de les constater ;

Considérant que ce pouvoir ne s'est imposé par aucune contrainte, mais s'est établi par le consentement, l'usage et la gratuité apparente, et qu'il n'a jamais eu à justifier son principe ;

Considérant que l'Union européenne a obtenu, en vingt années, des garanties réelles et obligatoires — le règlement général sur la protection des données, la directive vie privée et communications électroniques, le règlement sur les services numériques, le règlement sur l'intelligence artificielle ;

Considérant toutefois que ces textes encadrent la collecte des données au lieu d'en interroger le principe, qu'ils reposent sur un consentement que l'usager doit refuser à chaque service plutôt que de l'accorder une fois, et qu'un accord obtenu de la lassitude n'est pas un consentement ;

Considérant que la loi énonce ce qui est dû, et qu'elle ne peut énoncer ce à quoi l'on renonce ;

Considérant qu'un opérateur peut, sans attendre que le droit rejoigne sa puissance, se lier lui-même par un acte public, entier et opposable ;

Considérant qu'il demeure possible de borner ce pouvoir, et que ce délai se referme à mesure que les usages se fixent ;

Considérant enfin qu'une économie numérique peut prospérer sans faire de l'intimité des personnes une marchandise, et qu'il convient d'en énoncer les conditions ;

Un autre numérique est possible.

Les signataires adoptent le présent texte, dénommé MANA.

TITRE PRÉLIMINAIRE — DU PRINCIPE FONDATEUR

Article premier — De la nature des données.

Une donnée personnelle n'est pas un actif. Elle est une part de quelqu'un : une parole, un lien, une œuvre, une heure de faiblesse. La détenir crée un devoir envers la personne ; elle ne confère aucun droit sur elle.

Ce principe précède et commande l'ensemble du présent texte. Les articles qui suivent n'accordent rien : ils tirent les conséquences de ce que les données sont.

TITRE I — DE LA PERSONNE

Article 2 — De la dignité. Toute personne est une fin, et jamais un moyen : ni ressource à

extraire, ni profil à exploiter, ni indicateur à maximiser.

Aucun objectif commercial, technique ou stratégique n'est opposable

au présent article.

Article 3 — Du suivi. Nul ne peut être suivi dans ses déplacements ni dans ses usages. Le signataire ne dépose aucun traceur et n'en admet d'aucun tiers.
Article 4 — De la clôture des services. Toute personne a le droit que rien de ce qui la concerne ne quitte le

service qu'elle utilise.

Le signataire ne laisse ses interfaces solliciter aucun serveur

tiers.

Article 5 — De l'accès sans condition. Nul n'est tenu de consentir à quoi que ce soit pour accéder à un

service.

Le signataire ne sollicite aucune autorisation dont il n'a pas

l'usage.

Article 6 — De la non-notation. Nul ne peut être classé, noté, ni réduit à un profil. Le signataire n'établit aucun profil et n'attribue aucun score

aux personnes.

Article 7 — De la non-discrimination. Nul ne peut se voir appliquer un traitement, un prix, un contenu ou une

restriction différents en raison de son origine, de son sexe, de son âge, de son état de santé, de ses convictions, de sa situation économique ou de tout autre caractère personnel.

Le signataire ne différencie ses services sur aucun de ces

fondements, ni directement, ni au moyen d'indicateurs qui les reconstituent.

Article 8 — De la décision. Nulle décision produisant des effets sur une personne ne peut être

prise par une machine seule ; toute personne a le droit d'en comprendre les motifs en langue claire et de la contester.

Le signataire maintient une décision humaine dans toute

délibération qui engage, et en expose les logiques principales.

Article 9 — De la vulnérabilité. L'enfant, l'aîné, l'endeuillé, l'isolé, le malade et toute personne

momentanément fragilisée sont davantage protégés, jamais davantage sollicités.

Le signataire fait passer les plus fragiles en premier et ne tire

aucun avantage de leur état.

Article 10 — De la majorité numérique. Toute personne ayant grandi sur un service reçoit, au jour de sa

majorité, l'histoire entière de sa vie numérique, en pleine souveraineté.

Le signataire opère cette remise comme un passage de dignité, et

non comme une formalité technique.

TITRE II — DES RYTHMES

Article 11 — Du silence. Ne rien faire est un droit. L'absence d'une personne ne constitue ni un

manque, ni une dette, ni un problème à corriger.

Le signataire ne compte, ne relance et n'affiche aucune absence.

Un système humain ne s'alarme pas d'un silence.

Article 12 — De la non-dépendance. Nul ne peut être retenu par une construction qui joue de ses réflexes. Le signataire ne conçoit aucun dispositif dont la fonction est de

retenir. Un bon outil augmente la valeur du temps choisi, non la durée du temps pris.

Article 13 — De la fragilité passagère. Toute personne a le droit d'aller mal sans que nul n'en tire parti. Le signataire ne vise jamais les moments de faiblesse, et ne fait

de la peur, de la culpabilité ni de l'urgence fabriquée des instruments de croissance.

Article 14 — De la loyauté des interfaces. Toute personne a le droit de refuser sans avoir à chercher le moyen de

le faire.

Le signataire rend le refus aussi accessible que l'accord, et ne

tient pour consentement aucun accord obtenu de la fatigue.

TITRE III — DE LA MÉMOIRE

Article 15 — De la dissimulation et de l'effacement. Toute personne peut soustraire au regard d'autrui ce qui la concerne

sans détruire sa propre mémoire, et détruire ce qu'elle veut voir disparaître.

Le signataire ne réexpose jamais ce qui a été masqué, et ne

conserve rien de ce qui a été effacé.

Article 16 — De la gratuité de la mémoire. L'accès d'une personne à son passé et à ses liens essentiels ne dépend

d'aucun paiement, d'aucune échéance et d'aucune suppression punitive.

Le signataire peut vendre de l'espace pour demain ; il ne met

jamais hier derrière un péage. Une mémoire ne se rançonne pas.

Article 17 — Du départ. Toute personne peut partir à tout moment en emportant l'intégralité de

ce qui la concerne, dans un format ouvert, documenté et réutilisable.

Le signataire ne retient rien. On demeure par attachement, jamais

par captivité.

Article 18 — De l'apprentissage machine. Nul contenu produit par une personne n'entraîne un système

d'intelligence artificielle sans son accord explicite, précis et révocable.

Le signataire recueille cet accord séparément et en accepte le

retrait à tout moment.

Article 19 — De la mémoire collective. Un collectif a le droit de conserver la mémoire de ce qu'il a décidé,

accompli et appris, et d'en garder la maîtrise.

Le signataire distingue en toute circonstance la mémoire des actes

communs, qui est un bien à gouverner, et l'inscription des personnes, qui n'en est pas un. Ce qu'un collectif a fait ensemble se garde ; ce qu'une personne est ne se garde pas.

TITRE IV — DE L'ÉCONOMIE

Article 20 — De la non-cession. Ce qui concerne une personne n'est ni vendu, ni loué, ni cédé. Le signataire s'interdit toute cession de données à des fins

publicitaires ou de courtage, à titre onéreux comme à titre gratuit.

Article 21 — Du lien. Nul ne paie pour demeurer en relation avec un autre. Le signataire ne subordonne à aucun paiement le lien entre deux

personnes.

Article 22 — De l'origine des revenus. Toute personne a le droit de savoir de quoi vit celui qui lui rend

service.

Le signataire tire ses revenus du travail qu'il ajoute — une mise

en forme, une édition, un objet, un accompagnement — et jamais de l'exploitation de ce que les personnes sont. Il publie ce fondement.

TITRE V — DE LA LOYAUTÉ

Article 23 — De la véracité des annonces. Nul ne se voit présenter comme acquis ce qui n'est pas construit. Le signataire n'annonce que ce qui existe. Toute promesse de

sécurité, de chiffrement ou de pérennité s'énonce comme un engagement daté.

Article 24 — Du recours. Toute personne dispose d'une voie simple pour signaler, contester,

comprendre et obtenir réparation.

Le signataire ouvre cette voie, y répond, et rend compte de sa

réponse.

TITRE VI — DE L'ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES

Article 25 — De l'adhésion.

L'adhésion porte sur le texte entier. Elle est publique. Elle est faite au nom de l'organisation et de ses filiales, pour l'ensemble de ses services.

Article 26 — De la déclaration de non-conformité.

Un signataire qui ne peut encore honorer un article y adhère néanmoins et publie, au jour de sa signature, la liste des articles qu'il ne respecte pas, le motif, et la date à laquelle il s'y conformera.

Cette déclaration est un engagement, non une réserve : elle ne suspend pas l'article, elle date sa mise en œuvre.

Aucune déclaration de non-conformité ne peut porter sur le Titre préliminaire.

Article 27 — De l'aveu des manquements.

Les écarts constatés entre le présent texte et la pratique sont rendus publics par le signataire lui-même, avec les mesures prises pour les corriger. Une bonne intention ne suffit pas : elle doit se lire dans l'architecture, les données, les mesures et les arbitrages budgétaires. La bienveillance n'est pas un ton, c'est une contrainte technique.

Article 28 — De l'adhésion étendue.

Un signataire peut, par le même acte, adhérer à tout autre instrument de droits numériques qu'il désigne nommément. Les Titres VI et VII s'appliquent alors à cet instrument comme au présent texte : adhésion entière, déclaration datée de non-conformité, aveu public des manquements, vérification par quiconque.

Le présent texte n'a pas vocation à remplacer les instruments existants. Il leur offre le mécanisme de ratification qui leur fait défaut, sans rien changer à leur contenu ni à leur autorité propre.

Article 29 — Du registre.

Les adhésions, les instruments désignés, les déclarations de non-conformité, leurs échéances et les manquements avoués sont consignés dans un registre public, consultable et reproductible sans condition ni autorisation.

Une adhésion qui n'y figure pas n'existe pas.

Article 30 — Du retrait.

Un signataire peut se retirer à tout moment. Le retrait est public, daté, et inscrit au registre. Il ne vaut que pour l'avenir et ne couvre aucun manquement antérieur.

TITRE VII — DU CONTRÔLE

Article 31 — Des articles opposables sans concours du signataire.

Les articles 3, 4 et 5 se vérifient depuis l'extérieur, en quelques secondes, sans l'accord ni l'assistance du signataire. Ils ne dépendent pas de sa bonne foi. Un signataire se juge d'abord à ceux-là.

Article 32 — De la vérification.

Quiconque peut vérifier le respect du présent texte et publier le résultat de sa vérification. Le signataire s'interdit d'y faire obstacle par voie technique ou contractuelle.

Article 33 — De l'épreuve des décisions.

Toute évolution majeure d'un service est appréciée à ses effets sur les personnes, au moyen de quatre questions rendues publiques : qui gagne du pouvoir ? qui devient exposé ? qui peut partir ? qui paie le prix réel ?

TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES

Article 34 — De la nature du présent texte.

La MANA n'est pas une loi et ne s'y substitue pas. Elle est un engagement unilatéral, public et opposable à son signataire, qui s'ajoute à l'ensemble de ses obligations légales sans en dispenser d'aucune.

Un système ne se juge pas seulement à ce qu'il permet, mais à ce qu'il refuse de faire aux personnes. Aucune innovation ne mérite le nom de progrès si elle exige que l'humain devienne plus petit pour qu'elle devienne plus grande.

Article 35 — De la révision.

Le présent texte est vivant. Toute personne peut en proposer l'amendement. Une révision ne peut restreindre un droit déjà reconnu ; elle ne peut que l'étendre.

Article 36 — De la libre reprise.

Ce texte n'appartient à personne. Il peut être adopté, traduit, amendé, critiqué et repris contre ses propres signataires, y compris contre son premier signataire.

Article 37 — Du destinataire.

Un enfant né ce jour aura seize ans en 2042. Tout ce qui aura été dit de lui depuis sa naissance existera quelque part, sans qu'il en ait rien choisi.

La question n'est pas ce qu'il pourra effacer. C'est ce que nous aurons refusé d'inscrire.

Le présent texte est écrit pour lui.

FILIATION

La MANA s'inscrit dans le constitutionnalisme numérique, champ constitué depuis le milieu des années 2010, qui étudie comment les principes constitutionnels — limitation des pouvoirs, droits fondamentaux, contrôle — s'appliquent à des acteurs privés exerçant des fonctions autrefois réservées à la puissance publique.

— Lex Gill, Dennis Redeker, Urs Gasser — *Towards Digital Constitutionalism?

Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of Rights*, 2015.

— Nicolas Suzor — *Digital Constitutionalism: Using the Rule of Law to Evaluate

the Legitimacy of Governance by Platforms*, 2018.

— Edoardo Celeste — Digital constitutionalism: a new systematic theorisation,

2019.

— Kinfe Yilma — sur le caractère dispersé de ces initiatives, 2022.

Elle rejoint une famille de textes déjà nombreuse : Déclaration européenne sur les droits et principes numériques (2022), Santa Clara Principles, African Declaration on Internet Rights and Freedoms, Charter of Human Rights and Principles for the Internet, Contract for the Web (2019), Copenhagen Letter (2017).

Elle s'en distingue par sa forme, non par ses valeurs. Le reproche adressé à ces textes est constant : ils n'occupent aucune place dans la hiérarchie des sources du droit, et demeurent des demandes adressées aux pouvoirs.

La MANA ne revendique aucune place dans cette hiérarchie. Elle se tient ailleurs : elle n'est pas adressée à un pouvoir, elle est signée par lui. Elle prévoit son adhésion (Titre VI), la déclaration datée de ce que le signataire ne respecte pas encore (article 26), et trois articles vérifiables sans son concours ni son consentement (Titre VII).

Une déclaration se conteste par l'argument. Un engagement se dément par la mesure.