La Constitution
numérique
Version 3.0 — septembre 2026 · trente-sept articles · ouverte à la signature de tout opérateur
Derrière chaque donnée,
il y a quelqu'un.
Ce texte dit ce qu'un opérateur s'engage à tenir. Son jumeau, la Déclaration des droits numériques, dit ce qu'une personne est en droit d'attendre — un texte universel, sans vocabulaire professionnel, qui se lit en cinq minutes et se signe. L'une est un droit, l'autre un engagement : ce n'est pas deux fois le même texte, c'est le même principe vu depuis les deux côtés de l'écran.
PRÉAMBULE
Considérant que toute technologie exerce un pouvoir sur la vie des personnes, et que tout pouvoir sans limite écrite finit par s'exercer contre ceux qu'il sert ;
Considérant que les sociétés libres ont, au fil de deux siècles, borné le pouvoir de l'État par des constitutions, des droits placés au-dessus de lui et des juges pour les dire ;
Considérant que le pouvoir qui détermine aujourd'hui ce que les personnes voient, ce dont elles se souviennent, qui leur demeure accessible et ce qu'elles valent n'est pas un État, qu'il ne procède d'aucune élection, et qu'aucune constitution n'a été écrite pour le borner ;
Considérant que l'espace numérique s'est étendu bien plus vite que le droit, et qu'il fut trois décennies durant un territoire sans loi écrite, où la règle appartenait à qui pouvait l'imposer ;
Considérant qu'il en est né une condition nouvelle — l'homo numericus, mesuré depuis sa naissance, agrégé, comparé, prédit — et qu'aucun texte ne le protège en tant que tel ;
Considérant que l'accumulation des données a changé de nature en changeant d'échelle, et qu'elle permet désormais d'anticiper les conduites au lieu de les constater ;
Considérant que ce pouvoir ne s'est imposé par aucune contrainte, mais s'est établi par le consentement, l'usage et la gratuité apparente, et qu'il n'a jamais eu à justifier son principe ;
Considérant que l'Union européenne a obtenu, en vingt années, des garanties réelles et obligatoires — le règlement général sur la protection des données, la directive vie privée et communications électroniques, le règlement sur les services numériques, le règlement sur l'intelligence artificielle ;
Considérant toutefois que ces textes encadrent la collecte des données au lieu d'en interroger le principe, qu'ils reposent sur un consentement que l'usager doit refuser à chaque service plutôt que de l'accorder une fois, et qu'un accord obtenu de la lassitude n'est pas un consentement ;
Considérant que la loi énonce ce qui est dû, et qu'elle ne peut énoncer ce à quoi l'on renonce ;
Considérant qu'un opérateur peut, sans attendre que le droit rejoigne sa puissance, se lier lui-même par un acte public, entier et opposable ;
Considérant qu'il demeure possible de borner ce pouvoir, et que ce délai se referme à mesure que les usages se fixent ;
Considérant enfin qu'une économie numérique peut prospérer sans faire de l'intimité des personnes une marchandise, et qu'il convient d'en énoncer les conditions ;
Un autre numérique est possible.
Les signataires adoptent le présent texte, dénommé MANA.
TITRE PRÉLIMINAIRE — DU PRINCIPE FONDATEUR
Une donnée personnelle n'est pas un actif. Elle est une part de quelqu'un : une parole, un lien, une œuvre, une heure de faiblesse. La détenir crée un devoir envers la personne ; elle ne confère aucun droit sur elle.
Ce principe précède et commande l'ensemble du présent texte. Les articles qui suivent n'accordent rien : ils tirent les conséquences de ce que les données sont.
TITRE I — DE LA PERSONNE
extraire, ni profil à exploiter, ni indicateur à maximiser.
Aucun objectif commercial, technique ou stratégique n'est opposableau présent article.
service qu'elle utilise.
Le signataire ne laisse ses interfaces solliciter aucun serveurtiers.
service.
Le signataire ne sollicite aucune autorisation dont il n'a pasl'usage.
aux personnes.
restriction différents en raison de son origine, de son sexe, de son âge, de son état de santé, de ses convictions, de sa situation économique ou de tout autre caractère personnel.
Le signataire ne différencie ses services sur aucun de cesfondements, ni directement, ni au moyen d'indicateurs qui les reconstituent.
prise par une machine seule ; toute personne a le droit d'en comprendre les motifs en langue claire et de la contester.
Le signataire maintient une décision humaine dans toutedélibération qui engage, et en expose les logiques principales.
momentanément fragilisée sont davantage protégés, jamais davantage sollicités.
Le signataire fait passer les plus fragiles en premier et ne tireaucun avantage de leur état.
majorité, l'histoire entière de sa vie numérique, en pleine souveraineté.
Le signataire opère cette remise comme un passage de dignité, etnon comme une formalité technique.
TITRE II — DES RYTHMES
manque, ni une dette, ni un problème à corriger.
Le signataire ne compte, ne relance et n'affiche aucune absence.Un système humain ne s'alarme pas d'un silence.
retenir. Un bon outil augmente la valeur du temps choisi, non la durée du temps pris.
de la peur, de la culpabilité ni de l'urgence fabriquée des instruments de croissance.
le faire.
Le signataire rend le refus aussi accessible que l'accord, et netient pour consentement aucun accord obtenu de la fatigue.
TITRE III — DE LA MÉMOIRE
sans détruire sa propre mémoire, et détruire ce qu'elle veut voir disparaître.
Le signataire ne réexpose jamais ce qui a été masqué, et neconserve rien de ce qui a été effacé.
d'aucun paiement, d'aucune échéance et d'aucune suppression punitive.
Le signataire peut vendre de l'espace pour demain ; il ne metjamais hier derrière un péage. Une mémoire ne se rançonne pas.
ce qui la concerne, dans un format ouvert, documenté et réutilisable.
Le signataire ne retient rien. On demeure par attachement, jamaispar captivité.
d'intelligence artificielle sans son accord explicite, précis et révocable.
Le signataire recueille cet accord séparément et en accepte leretrait à tout moment.
accompli et appris, et d'en garder la maîtrise.
Le signataire distingue en toute circonstance la mémoire des actescommuns, qui est un bien à gouverner, et l'inscription des personnes, qui n'en est pas un. Ce qu'un collectif a fait ensemble se garde ; ce qu'une personne est ne se garde pas.
TITRE IV — DE L'ÉCONOMIE
publicitaires ou de courtage, à titre onéreux comme à titre gratuit.
personnes.
service.
Le signataire tire ses revenus du travail qu'il ajoute — une miseen forme, une édition, un objet, un accompagnement — et jamais de l'exploitation de ce que les personnes sont. Il publie ce fondement.
TITRE V — DE LA LOYAUTÉ
sécurité, de chiffrement ou de pérennité s'énonce comme un engagement daté.
comprendre et obtenir réparation.
Le signataire ouvre cette voie, y répond, et rend compte de saréponse.
TITRE VI — DE L'ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES
L'adhésion porte sur le texte entier. Elle est publique. Elle est faite au nom de l'organisation et de ses filiales, pour l'ensemble de ses services.
Un signataire qui ne peut encore honorer un article y adhère néanmoins et publie, au jour de sa signature, la liste des articles qu'il ne respecte pas, le motif, et la date à laquelle il s'y conformera.
Cette déclaration est un engagement, non une réserve : elle ne suspend pas l'article, elle date sa mise en œuvre.
Aucune déclaration de non-conformité ne peut porter sur le Titre préliminaire.
Les écarts constatés entre le présent texte et la pratique sont rendus publics par le signataire lui-même, avec les mesures prises pour les corriger. Une bonne intention ne suffit pas : elle doit se lire dans l'architecture, les données, les mesures et les arbitrages budgétaires. La bienveillance n'est pas un ton, c'est une contrainte technique.
Un signataire peut, par le même acte, adhérer à tout autre instrument de droits numériques qu'il désigne nommément. Les Titres VI et VII s'appliquent alors à cet instrument comme au présent texte : adhésion entière, déclaration datée de non-conformité, aveu public des manquements, vérification par quiconque.
Le présent texte n'a pas vocation à remplacer les instruments existants. Il leur offre le mécanisme de ratification qui leur fait défaut, sans rien changer à leur contenu ni à leur autorité propre.
Les adhésions, les instruments désignés, les déclarations de non-conformité, leurs échéances et les manquements avoués sont consignés dans un registre public, consultable et reproductible sans condition ni autorisation.
Une adhésion qui n'y figure pas n'existe pas.
Un signataire peut se retirer à tout moment. Le retrait est public, daté, et inscrit au registre. Il ne vaut que pour l'avenir et ne couvre aucun manquement antérieur.
TITRE VII — DU CONTRÔLE
Les articles 3, 4 et 5 se vérifient depuis l'extérieur, en quelques secondes, sans l'accord ni l'assistance du signataire. Ils ne dépendent pas de sa bonne foi. Un signataire se juge d'abord à ceux-là.
Quiconque peut vérifier le respect du présent texte et publier le résultat de sa vérification. Le signataire s'interdit d'y faire obstacle par voie technique ou contractuelle.
Toute évolution majeure d'un service est appréciée à ses effets sur les personnes, au moyen de quatre questions rendues publiques : qui gagne du pouvoir ? qui devient exposé ? qui peut partir ? qui paie le prix réel ?
TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
La MANA n'est pas une loi et ne s'y substitue pas. Elle est un engagement unilatéral, public et opposable à son signataire, qui s'ajoute à l'ensemble de ses obligations légales sans en dispenser d'aucune.
Un système ne se juge pas seulement à ce qu'il permet, mais à ce qu'il refuse de faire aux personnes. Aucune innovation ne mérite le nom de progrès si elle exige que l'humain devienne plus petit pour qu'elle devienne plus grande.
Le présent texte est vivant. Toute personne peut en proposer l'amendement. Une révision ne peut restreindre un droit déjà reconnu ; elle ne peut que l'étendre.
Ce texte n'appartient à personne. Il peut être adopté, traduit, amendé, critiqué et repris contre ses propres signataires, y compris contre son premier signataire.
Un enfant né ce jour aura seize ans en 2042. Tout ce qui aura été dit de lui depuis sa naissance existera quelque part, sans qu'il en ait rien choisi.
La question n'est pas ce qu'il pourra effacer. C'est ce que nous aurons refusé d'inscrire.
Le présent texte est écrit pour lui.
FILIATION
La MANA s'inscrit dans le constitutionnalisme numérique, champ constitué depuis le milieu des années 2010, qui étudie comment les principes constitutionnels — limitation des pouvoirs, droits fondamentaux, contrôle — s'appliquent à des acteurs privés exerçant des fonctions autrefois réservées à la puissance publique.
— Lex Gill, Dennis Redeker, Urs Gasser — *Towards Digital Constitutionalism?
Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of Rights*, 2015.
— Nicolas Suzor — *Digital Constitutionalism: Using the Rule of Law to Evaluate
the Legitimacy of Governance by Platforms*, 2018.
— Edoardo Celeste — Digital constitutionalism: a new systematic theorisation,
2019.
— Kinfe Yilma — sur le caractère dispersé de ces initiatives, 2022.
Elle rejoint une famille de textes déjà nombreuse : Déclaration européenne sur les droits et principes numériques (2022), Santa Clara Principles, African Declaration on Internet Rights and Freedoms, Charter of Human Rights and Principles for the Internet, Contract for the Web (2019), Copenhagen Letter (2017).
Elle s'en distingue par sa forme, non par ses valeurs. Le reproche adressé à ces textes est constant : ils n'occupent aucune place dans la hiérarchie des sources du droit, et demeurent des demandes adressées aux pouvoirs.
La MANA ne revendique aucune place dans cette hiérarchie. Elle se tient ailleurs : elle n'est pas adressée à un pouvoir, elle est signée par lui. Elle prévoit son adhésion (Titre VI), la déclaration datée de ce que le signataire ne respecte pas encore (article 26), et trois articles vérifiables sans son concours ni son consentement (Titre VII).
Une déclaration se conteste par l'argument. Un engagement se dément par la mesure.